Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-15-1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 5 : Professions réglementées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 5 : Professions réglementées
IdentifiantLEGIARTI000051747411
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →

1. L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur ", " talent-chercheur-programme de mobilité " ou " talent-porteur de projet " pour l'exercice d'une profession réglementée justifie qu'il satisfait aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité considérée.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-15-1 portait un autre texte (« Le recours du maire aux services de l'Office français de… »), devenu l'article R434-20 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051747411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.