Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-24
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 2 : Salariés qualifiés
Paragraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
IdentifiantLEGIARTI000051747356
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →
1. La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
2. La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", mentionnée à l'article L. 421-12, délivrée à l'étranger ancien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", porte la mention " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".