Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
  6. Sous-section 3 : Chercheurs
  7. Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042807308
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-54 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-28 portait un autre texte (« Pour être admis sur le territoire français, les membres de… »), devenu l'article R434-34 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.