Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-29
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 3 : Chercheurs
Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042807306
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
2. 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
3. 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
4. 3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
5. 4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
6. 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7. 6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
8. 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.