Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-29

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
  6. Sous-section 3 : Chercheurs
  7. Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042807306
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :

2. 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

3. 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

4. 3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

5. 4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

6. 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

7. 6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

8. 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-54 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-29 portait un autre texte (« La délivrance de l'autorisation de regroupement familial… »), devenu l'article R434-35 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.