Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-37
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Mandataire social
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 5 : Mandataire social
IdentifiantLEGIARTI000051747307
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.