Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée
Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »
IdentifiantLEGIARTI000042807382
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.