Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-9
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Étranger exerçant une activité non salariée
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée
IdentifiantLEGIARTI000051747295
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →
1. Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, l'étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l'activité non salariée auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-16-2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-9 portait un autre texte (« Après vérification des pièces du dossier et délivrance à… »), devenu l'article R434-13 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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