Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R422-11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042807186
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R422-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants :
2. 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
3. 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
4. 3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;
5. 4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
6. 5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
7. 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
8. 7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. 8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
10. 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.