1. La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l'article R. 421-27-1 du présent code.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R422-15
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 5 : Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
- Section 5 : Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000051739541
Texte parentLEGITEXT000006070158
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