Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R422-2
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
Section 1 : Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »
IdentifiantLEGIARTI000054301706
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R422-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6, l'étranger justifie disposer de moyens d'existence mensuels correspondant au moins à 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au jour du dépôt de sa demande pour une activité à temps plein.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-1 jusqu'au 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Lien incertain : la version affichée date du 1er août 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2026. Elle s'appliquent aux ressortissants de pays tiers sollicitant leur admission au séjour en application des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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