Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R422-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Étranger étudiant en France
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
  5. Section 2 : Étranger étudiant en France
IdentifiantLEGIARTI000042807196
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R422-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R311-15 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.