Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R422-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042807190
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R422-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
2. 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
3. 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
4. 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
5. 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
6. 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
7. 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
8. 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
9. 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.