Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R423-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : Titres de séjour pour motif familial
Section 3 : Étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial
IdentifiantLEGIARTI000042807164
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R423-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.