Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R423-5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Étranger ayant des liens personnels et familiaux en France
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : Titres de séjour pour motif familial
Section 4 : Étranger ayant des liens personnels et familiaux en France
IdentifiantLEGIARTI000049998825
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier :
2. 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ;
3. 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ;
4. 3° La justification de ses conditions d'existence en France ;
5. 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.
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