Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R424-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Réfugiés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale
  5. Section 1 : Réfugiés
IdentifiantLEGIARTI000042807148
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R424-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.

2. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R311-14 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.