Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R424-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale
Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
IdentifiantLEGIARTI000042807140
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R424-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.