Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R425-14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre V : Titres de séjour pour motif humanitaire
Section 2 : Étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale
IdentifiantLEGIARTI000042807096
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R425-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.