Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R425-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre V : Titres de séjour pour motif humanitaire
  5. Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution
IdentifiantLEGIARTI000042807114
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R425-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants :

2. 1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ;

3. 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;

4. 3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R316-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.