Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R426-15
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Étranger effectuant un séjour de jeune au pair
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif
Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français
Sous-section 2 : Étranger effectuant un séjour de jeune au pair
IdentifiantLEGIARTI000042807046
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R426-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.