Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R431-11
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Demande d'un titre de séjour
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR
Section 4 : Demande d'un titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000051747527
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R431-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →
1. L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
2. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable.
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