Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R431-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR
Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour
Sous-section 1 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2
IdentifiantLEGIARTI000042806980
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R431-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande.
2. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.