Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R431-23
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 7 : Délivrance du titre de séjour
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR
Section 7 : Délivrance du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042806954
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R431-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente.