Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R432-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Commission du titre de séjour
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 3 : Commission du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042806916
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R432-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R312-8 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042806916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.