Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R432-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Commission du titre de séjour
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 3 : Commission du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042806932
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R432-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :

2. 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ;

3. 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ;

4. 3° Désignant le président de la commission.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R312-1 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042806932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.