Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R432-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Commission du titre de séjour
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 3 : Commission du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042806928
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R432-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.