Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R433-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
IdentifiantLEGIARTI000051908034
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R433-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.

2. Pour l'application du 2° de l'article L. 433-4, l'étranger produit une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1.

3. Pour l'application du 3° de l'article L. 433-4, l'étranger fournit les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

4. Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues aux deux alinéas précédents peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification linguistique et le passage de l'examen civique prévu au même article ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.

5. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la connaissance de la langue française ainsi qu'à la réussite à l'examen civique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-40 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051908034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.