Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R434-14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Enregistrement du dossier
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Section 3 : Instruction de la demande
Sous-section 1 : Enregistrement du dossier
IdentifiantLEGIARTI000042806850
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R434-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.