Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R434-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Conditions d'éligibilité au regroupement familial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
  5. Section 1 : Conditions d'éligibilité au regroupement familial
IdentifiantLEGIARTI000042806884
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R434-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants :

2. 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;

3. 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;

4. 3° Une autorisation provisoire de séjour ;

5. 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;

6. 5° Une attestation de demande d'asile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R411-2 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042806884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.