Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R435-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
IdentifiantLEGIARTI000042806784
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R435-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".