1. L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R512-1-1
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Procédure administrative
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
- Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
- Section 1 : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000024349508
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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