Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R512-1-1

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2011 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Procédure administrative
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
  4. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
  5. Section 1 : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000024349508
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R512-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 10 juillet 2011)Légifrance →

1. L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024349508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.