Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R512-1-2
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2012 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Procédure administrative
Partie réglementaire ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
Section 1 : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000025457116
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R512-1-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 10 mars 2012)Légifrance →
1. Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
2. La mise en œuvre de l'aide est assurée par ce dernier.
3. L'aide peut comprendre :
4. 1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
5. 2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
6. 3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.
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