1. La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 et des demandes de suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement mentionnées aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 obéissent aux règles définies par le chapitre VI et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R512-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Procédure contentieuse
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
- Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
- Section 2 : Procédure contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000037830946
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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