1. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R513-1-1
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
- Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière
- Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
IdentifiantLEGIARTI000030100140
Texte parentLEGITEXT000006070158
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