Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R513-3

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Obligations de l'étranger pendant le délai accordé pour son départ
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
  4. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français
  5. Section 2 : Obligations de l'étranger pendant le délai accordé pour son départ
IdentifiantLEGIARTI000033334277
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R513-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033334277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.