Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R521-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Procédure
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000042806630
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R521-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
2. Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.