Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R521-14
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Information et remise de documents
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 3 : Information et remise de documents
IdentifiantLEGIARTI000050014803
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R521-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article.