Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R521-14

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Information et remise de documents
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
  5. Section 3 : Information et remise de documents
IdentifiantLEGIARTI000050014803
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R521-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R741-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050014803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.