Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R521-15

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Information et remise de documents
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
  5. Section 3 : Information et remise de documents
IdentifiantLEGIARTI000050014798
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R521-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

2. Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

3. La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles R723-5 et R741-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050014798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.