Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R521-15
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Information et remise de documents
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 3 : Information et remise de documents
IdentifiantLEGIARTI000050014798
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R521-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.
2. Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.
3. La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.