Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R521-4
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Autorité compétente
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 1 : Autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000054215297
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 juin 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.
2. L'administration pénitentiaire fournit à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispense pour cela la formation adéquate à son personnel.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.
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