Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R521-9
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Procédure
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000054215307
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R521-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 juin 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu'une altération volontaire ne soit manifeste, la qualité des empreintes digitales est insuffisante pour permettre une comparaison appropriée au titre de l'article 38 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024, l'étranger est convoqué à une date ultérieure, au plus tard dans les 45 jours, pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes, compléter les informations relatives à sa demande d'asile et, le cas échéant, modifier la procédure en conséquence.
2. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est informé du caractère incomplet de la demande d'asile, de la date de nouvelle convocation de l'étranger et de toute information utile à l'examen de la demande.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.
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