Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R522-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : Procédure administrative
Partie réglementaire ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE II : L'EXPULSION
Chapitre II : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000027612185
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R522-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2.
2. La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
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