Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R522-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : Procédure administrative
Partie réglementaire ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE II : L'EXPULSION
Chapitre II : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000027612170
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R522-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
2. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
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