Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R522-8-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : Procédure administrative
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE II : L'EXPULSION
  4. Chapitre II : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000027610064
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R522-8-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027610064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.