1. Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R522-8-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : Procédure administrative
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE II : L'EXPULSION
- Chapitre II : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000027610064
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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