1. Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R523-11
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Rétention administrative
- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
- Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
- Section 2 : Rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000053220966
Texte parentLEGITEXT000006070158
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