1. L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R523-6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Assignation à résidence
- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
- Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
- Section 1 : Assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000053220996
Texte parentLEGITEXT000006070158
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