Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R523-7
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Assignation à résidence
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
Section 1 : Assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000053220992
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R523-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
2. Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.
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