Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R523-7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Assignation à résidence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
  5. Section 1 : Assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000053220992
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R523-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.

2. Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.