Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R523-9

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Rétention administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
  5. Section 2 : Rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000053220978
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R523-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.