Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R531-11
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Entretien personnel
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 5 : Entretien personnel
IdentifiantLEGIARTI000054214844
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R531-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 juin 2026)Légifrance →
1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, et selon les modalités prévues à la première phrase de l'article L. 531-12 et à l'article R. 531-17.
2. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article R723-5 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
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