Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R531-23

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Procédure accélérée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  5. Section 2 : Procédure accélérée
IdentifiantLEGIARTI000053221033
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R531-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.

2. Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, la demande est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R723-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053221033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.