Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R531-23
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Procédure accélérée
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 2 : Procédure accélérée
IdentifiantLEGIARTI000053221033
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R531-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
2. Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, la demande est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.