Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R531-27
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Procédure accélérée
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 2 : Procédure accélérée
IdentifiantLEGIARTI000054214838
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R531-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 juin 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du paragraphe 2 de l'article 21 ou du paragraphe 2 de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
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