Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R531-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
IdentifiantLEGIARTI000042806548
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R531-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
2. Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.